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OBJET DES TEXTES RELATIFS A L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Chacune des normes étudiées
a été édictée soit dans le but de créer
un droit nouveau , soit pour modifier un texte existant, soit pour le supprimer
ou pour l’interpréter.
La
proportion entre textes nouveaux et modifications a subi des variations
tout à fait logiques. En effet, de 1897 à 1913, les textes
nouveaux constituent plus de la moitié de l’effectif (54%), cela
peut s’expliquer par le fait que, pour certaines colonies, toute la structure
judiciaire est à mettre en place ; de 1914 à 1926, les créations
de normes et les modifications occupent exactement la même place
(48% chacune) ; sur la dernière période, les modifications
ont pris le pas sur les textes nouveaux (52%). La structure judiciaire
est alors en place, les grands ensemble coloniaux fonctionnent bien, il
s’agit donc d’aménager, d’améliorer, d’ajuster et moins de
créer.
Les
grahiques suivants illustrent ce propos.
Les normes sont principalement
créatrices de nouveaux droits, en matière de justice puisque
53,7% des textes sont des textes nouveaux. On note cependant un réel
effort d’adaptation puisque, tout de même, 37,9% d’entre eux ont
pour objet des modifications de règles existantes.
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La majorité des textes se partagent à parts égales entre les textes nouveaux et les modifications avec respectivement 48%, ce qui constitue une évolution par rapport à la période précédente où les textes nouveaux dominaient largement. En outre on dénote un affaiblissement des abrogations avec seulement 13 abrogations.
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On note une très nette évolution par rapport aux périodes antérieures car les modifications de textes sont largement dominantes. Ce phénomène est compréhensible puisque, durant la période de 1927 à 1939, la plupart des pays colonisés ont un système judiciaire déjà mis en place, il est donc normal que les aménagements de ce système soient majoritaires. |