Objet
:
Assimilation complète pour la compétence entre les tribunaux de 1ere instance et les justices de paix à compétence étendue. La différence essentielle se situe dans la composition. |
Composition
:
Décret de 1903 : pour la JPCE de Kayes : un juge de paix, un suppléant, un greffier plus un fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour remplir les fonctions du Ministère Public. Pour les autres JPCE, elles sont instituées par arrêté du Gouverneur. L'administrateur du cercle remplit les fonctions de juge de paix et celles du Ministère Public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur. Décret de 1904 : un juge de paix et un suppléant. Possibilité d'institution par le Gouverneur de JPCE présidées par le commandant de cercle assisté d'un commis-greffier. |
Compétence
territoriale
L'étendue
du ressort des justices de paix est fixée par arrêté
du Gouverneur Général de l'AOF
Compétence
materielle
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Compétence matérielle des Justices de Paix à compétence étendue
Décret
du 16/12/1896
Elles
rendent des décisions en 1° et en 1° et dernier ressort
en toutes matières :
- En
matière civile, en 1° et dernier ressort : toutes les actions
personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1500F, pour
les demandes immobilières jusqu’à 100F en revenu . En 1°
ressort : toutes les autres affaires attribuées au juge de paix
en métropole.
- En
matière commerciale : toutes les affaires relevant des tribunaux
de commerce de la métropole.
- En
matière répressive, de simple police, en 1° et
dernier ressort : les contraventions dont la peine est une amende ou la
prison pour 2 mois au maximum ; en matière correctionnelle, en 1°
ressort : les délits dont la peine est supérieure à
2 mois de prison.
Décret
du 6/8/1901
Restreint leurs
compétences, en matière répressive, aux affaires de
simple police telles que définies en métropole. Appel porté
devant le tribunal de 1° instance.
Décret
du 15/4/1902
Elargit au
contraire leurs compétences et considère qu’elles possèdent
désormais les mêmes, en toutes matières, que
les tribunaux de 1° instance .
Décret
du 10/11/1903
En toute
matière, la compétence des tribunaux de 1° Instance.
- En
matière civile et commerciale : dans l’étendue de leur ressort,
toutes les affaires dans lesquelles sont intéressés
des Français, Européens ou assimilés.
Décret
du 16/11/1924
Relève
le taux de compétence des J.P.C.E et des tribunaux de 1° instance
.
-
En matière civile et commerciale, en 1° et dernier ressort :
les litiges dont la valeur n’excède pas 3000F en principal et 300F
en revenu . En 1° ressort : les mêmes litiges, quand la
valeur excède 3000F en principal et 300F en revenu. ( sous réserve
de la compétence des juridictions de paix à compétence
limitée crées par ce décret ).
- En matière
répressive ,de simple police : les contraventions de la compétence
du juge de paix en métropole ( sous réserve de la compétence
des J.P.C .Limitée ).
- En matière
correctionnelle : tous les délits commis dans l’étendue du
ressort concernant des Européens ou assimilés qu’ils soient
auteurs, coauteurs , complices ou victimes .
Juridiction d’ appel pour: les décisions des J.P.C.L rendues en 1° ressort .
Compétence matérielle des J.P.C.L
Décret
du 16/11/1924
- En
matière civile, en 1° et dernier ressort : les actions personnelles
et mobilières.
- En
matière commerciale , en 1° et dernier ressort : les actions
jusqu’à la valeur de 500F . En 1° ressort : à charge
d’appel, les actions commerciales jusqu’à la valeur de 3000F.
- En matière
répressive, de simple police et en 1° ressort : les mêmes
infractions commises dans leur ressort que celles des tribunaux de 1°
instance et J.P.C.E.
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