Les Justices de Paix à compétence étendue
 
Objet :
Assimilation complète pour la compétence entre les tribunaux de 1ere instance et les justices de paix à compétence étendue. La différence essentielle se situe dans la composition.
Composition : 

Décret de 1903 : pour la JPCE de Kayes : un juge de paix, un suppléant, un greffier plus un fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour remplir les fonctions du Ministère Public. Pour les autres JPCE, elles sont instituées par arrêté du Gouverneur. L'administrateur  du cercle remplit les fonctions de juge de paix et celles du Ministère Public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

Décret de 1904 : un juge de paix et un suppléant. Possibilité d'institution par le Gouverneur de JPCE présidées par le commandant de cercle assisté d'un commis-greffier.

Compétence territoriale

L'étendue du ressort des justices de paix est fixée par arrêté du Gouverneur Général de l'AOF
 
 Kayes (1903 - 1924)
Kindia (supprimé en 1907)
Boké (1907)  (supprimé en 1924)
Tombouctou (1907) (supprimé en 1924)
Zinguinkor (1908 - 1924)
Bamako (1909) (supprimé en 1924)
Kaolack (1911 - 1924)
Kankan (1911) (supprimé en 1924)
Ouagadougou (1924)

 

Compétence materielle
 


 
 
 

justice de paix - AOF

Compétence matérielle des Justices de Paix en A.O.F

Compétence matérielle des Justices de Paix à compétence étendue

Décret du 16/12/1896
Elles  rendent des décisions en 1° et en 1° et dernier ressort en toutes matières :
 - En matière civile, en 1° et dernier ressort : toutes les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1500F, pour les demandes immobilières jusqu’à 100F en revenu . En 1° ressort : toutes les autres affaires attribuées au juge de paix en métropole.
 - En matière commerciale : toutes les affaires relevant des tribunaux de commerce de la métropole.
 - En matière répressive, de simple police,  en 1° et dernier ressort : les contraventions dont la peine est une amende ou la prison pour 2 mois au maximum ; en matière correctionnelle, en 1° ressort : les délits dont la peine est supérieure à 2 mois de prison.

Décret du 6/8/1901
Restreint leurs compétences, en matière répressive, aux affaires de simple police telles que définies en métropole. Appel porté devant le tribunal de 1° instance.

Décret du 15/4/1902
Elargit au contraire leurs compétences et considère qu’elles possèdent désormais les mêmes, en  toutes matières, que les tribunaux de 1° instance .

Décret du 10/11/1903
 En toute matière, la compétence des tribunaux de 1° Instance.
 - En matière civile et commerciale : dans l’étendue de leur ressort, toutes les affaires  dans lesquelles sont intéressés  des Français, Européens ou assimilés.

Décret du 16/11/1924
Relève le taux de compétence des J.P.C.E et des tribunaux de 1° instance  .
 -  En matière civile et commerciale, en 1° et dernier ressort : les litiges dont la valeur n’excède pas 3000F en principal et 300F en revenu  . En 1° ressort : les mêmes litiges, quand la valeur excède 3000F en principal et 300F en revenu. ( sous réserve de la compétence des juridictions de paix à compétence limitée  crées par ce décret ).
- En matière répressive ,de simple police : les contraventions de la compétence du juge de paix en métropole ( sous réserve de la compétence des J.P.C .Limitée ).
- En matière correctionnelle : tous les délits commis dans l’étendue du ressort concernant des Européens ou assimilés qu’ils soient auteurs, coauteurs , complices ou victimes .

Juridiction d’ appel pour: les décisions des J.P.C.L rendues en 1° ressort .

 Compétence matérielle des J.P.C.L

Décret du 16/11/1924
 - En matière civile, en 1° et dernier ressort : les actions personnelles et mobilières.
 - En matière commerciale , en 1° et dernier ressort : les actions jusqu’à la valeur de 500F . En 1° ressort : à charge d’appel, les actions  commerciales jusqu’à la valeur de 3000F.
- En matière répressive, de simple police et en 1° ressort : les mêmes infractions commises dans leur ressort que celles des tribunaux de 1° instance et J.P.C.E.
 
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