Les Justices de Paix à compétence étendue
 
Historique : le manque de moyens de la justice en AEF a conduit les gouvernements successifs à recourir alternativement et suivant les possibilités du moment aux tribunaux de de 1ere instance et aux justices de paix à compétence étendue. La différence essentielle réside dans la composition des juridictions : alors que les tribunaux de 1ere instance comprennent plusieurs magistrats et un procureur de la République, le juge de paix à compétence étendue compose tout seul la juridiction ; il siège en principe sans ministère public. Objet :
règlement des conflits mettant en jeu des intérêts modestes.

Composition : 
un juge de paix, un greffier

Compétence territoriale

L'étendue du ressort des justices de paix est fixée par arrêté du Gouverneur Général de l'AEF
 
Libreville : 1897-1900,  1910-1913 (transformation définitive en TPI)
Brazzaville : 1897-1900, 1910-1913 (transformation définitive en TPI)
Bangui  : 1910-1913 (transformation définitive en TPI)
N'Djole :  1897-1900,  1910-1913 (suppression définitive)
Loango :1897-1900, 1910-1913 (supression définitive)
Ouesso : 1910-1913 (supression définitive)
Madingou : 1910-1913 (supression définitive)
Cap Lopez : 1913 -1930 (supression définitive)
Port Gentil : à partir de 1930
Pointe Noire : à partir de 1930
Fort Lamy : à partir de 1930

Compétence materielle des  J. P.C. E. en AEF.

Décrets du 28/09/1897 et 09/04/1898
 - En matière civile et commerciale , en 1° et dernier ressort : toutes les affaires attribuées au juge de paix en métropole, toutes les actions civiles et mobilières inférieures en valeur à 1500F., les demandes immobilières jusqu’à 100F de revenu en vente ou prix de bail. En 1° ressort : toutes les autres affaires et les affaires attribuées en matière commerciale au tribunal  de métropole.
  - En matière répressive, simple police et correctionnelle , en 1° et dernier ressort : lorsque le prévenu est européen ou assimilé, toutes les contraventions sanctionnées par une peine de prison n’excédant pas 2 mois ou une amende. En 1° ressort : les délits  passibles d’une peine de prison supérieure à 2 mois .

Décret du 19/12/1900 
 - En matière civile et commerciale : assimile désormais la compétence des J.P.C.E à celle du tribunal de 1° instance.
- En matière répressive, en 1° ressort : compétence réduite aux affaires de simple police.

Décret du 17/03/1903
- En matière civile et commerciale : leur compétence est déterminée par arrêté du commissaire général.

Décret du 12 /05/1910
 Relève le taux de leur ressort , et crée les  J. P .C . Ordinaires  qui jugent désormais les petites affaires.
- En matière civile et commerciale, en 1° et dernier ressort :  les actions jusqu’à la valeur de 2000F en principal ou 300F de revenu. En 1° ressort : compétence illimitée.
- En matière répressive, en 1° et dernier ressort : les contraventions de simple police. En 1° ressort : tous les délits et autres contraventions.
Juridiction d’appel pour les décisions en 1° ressort des  J. P. C . Ordinaires.

Décret du 16/04/1913 
Assimile la compétence des J.P.C.E et celle des tribunaux de 1° instance.
- En matière civile et commerciale, en 1° et dernier ressort :les actions jusqu’à la valeur de 2000F en principal ou 300F de revenus. En 1° ressort : compétence illimitée.
- En matière répressive, en 1° et dernier ressort : les contraventions de police. En 1° ressort : les mêmes compétences que les tribunaux correctionnels et de simple police de la métropole, contraventions et délits.
Juridiction d’appel pour  les décisions en matière civile, commerciale et simple police, rendues en 1° ressort par les J.P.C.O .

Décret du 24/07/1930 
 Pas de modification  de ces compétences.
Juridiction d’appel pour  les décisions en matière répressive, des J.P.C.O , investies d’attributions correctionnelles par arrêté.

 Compétence matérielle des J.P.C. Ordinaires

Décret du 12/05/ 1910 

- En matière civile : mêmes compétences que le juge de paix en métropole.
- En matière commerciale, en 1° et dernier ressort : toute action jusqu’à 300F en valeur . En 1° ressort : toute action entre 300 et 600F.
- En matière répressive , de simple police :  compétences identiques à celles du juge en métropole . 
Les infractions commises contre les actes de l’autorité locale (pris en exécution de l’art 3 du décret du 6 mars 1877).

Décret du16/04/1913 
- En matière correctionnelle : compétence peut être attribuée à cette juridiction, par arrêté du gouverneur général.

Décret du 24/07/1930 
- En matière civile et commerciale, en 1° et dernier ressort : les actions civiles  personnelles et mobilières, les actions commerciales jusqu’à 500F .En 1° ressort, les mêmes actions jusqu’à 3000F.
- En matière correctionnelle : les mêmes attributions que le tribunal de 1° instance et celles des J.P.C.E  accordées par arrêté.
 
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justice paix competence etendue AEF 1897

justice paix competence etendue AEF 1930