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les numéros
verts renvoient à la localisation et au ressort de la juridiction.
Les numéros
rouges renvoient à la composition.
Articles des principaux décrets pour l'Indochine
Décret
du 17 05 1895
Dispositions
préliminaires
Art.1er.-Dans les possessions françaises de la Cochinchine et au Cambodge, la justice est rendue par des justices de paix, par des tribunaux de première instance et de commerce, par une cour d’appel siégeant à Saïgon, par des cours criminelles et des tribunaux de résidence.
Justices de paix
Art.3. -Le ressort de la justice de paix de Saïgon comprend le territoire des villes de Saïgon et de Cholon et les arrondissements de Cholon et de Giadinh.
Art.4. -Le tribunal de paix de Saïgon est composé d’un juge de paix, d’un suppléant, d’un greffier et, si les besoins du service l’exigent, d’un commis-greffier assermenté.
Art
.6. -Dans le district de Tay-Ninh, la justice est rendue par un
tribunal de paix à compétence étendue composé
:
1° D’un juge
de paix ;
2° D’un suppléant
de juge de paix ;
3° D’un greffier
et, s’il y a lieu, de commis-greffiers.
Des tribunaux de première instance
Art.11.
–Le nombre des tribunaux de première instance chargés d’assurer
le service de la justice en Cochinchine est réduit à neuf.
Ils sont composés ainsi qu’il suit :
I
-Tribunal de Saïgon
Un président;
Un vice-président;
Trois juges;
Deux juges suppléants;
Un procureur de la République;
Un substitut du procureur
de la République;
Un greffier;
Un ou plusieurs commis-greffiers,
dont le nombre est déterminé selon les besoins par le procureur
général.
II
-Tribunaux de Mytho, Vinh-Long, Bentré, Cantho, Chaudoc, Soctrang,
Travinh et Bien-Hoa
Un juge-président
;
Un lieutenant de juge ;
Un juge suppléant
;
Un procureur de la République
;
Un greffier.
Art
.12. -Les Tribunaux de Sadec, Long-Xuyen, Baclieu et Tananh sont
supprimés.
Les territoires desservis
par ces Tribunaux sont rattachés au ressort des juridictions maintenues
dans les conditions suivantes :
1° Les districts
soumis à la juridiction du Tribunal de Sadec entrent dans le ressort
du Tribunal de Vinh-Long ;
2° Les districts
soumis à la juridiction du Tribunal de Long-Xuyen entrent dans le
ressort du Tribunal de Cantho ;
3° Les districts
soumis à la juridiction du Tribunal de Baclieu entrent dans le ressort
du Tribunal de Soctrang ;
4° Les districts
soumis à la juridiction du Tribunal de Tananh entrent dans le ressort
du Tribunal de Mytho.
Art.16.
–Le Tribunal de Saïgon comprend deux chambres :
La première, composée
du président et de deux juges, connaîtra des affaires européennes,
sur lesquelles le tribunal ne pourra prononcer qu’au nombre de trois juges
au moins ;
La 2° chambre, à
laquelle seront réservées les affaires indigènes,
sera composée du vice-président jugeant seul.
De la cour d’appel
Art.22.
–La cour d’appel de Saïgon est composée d’un président,
d’un vice-président, de sept conseillers.
La cour comprend en outre
un greffier et des commis-greffiers assermentés dont le nombre est
déterminé, suivant les besoins, par le procureur général.
Art .23. –Les fonctions du ministère public sont remplies, près la Cour d’appel de Saïgon, par le procureur général, assisté d’un avocat général et de deux substituts.
Art.24.
–La Cour comprend deux chambres.
Les affaires sont réparties
entre les deux chambres d’après la distribution qui en est faite
par le président.
La deuxième chambre
est plus spécialement chargée des affaires civiles et commerciales
entre indigènes et assimilés.
Une chambre des mises en
accusation statue sur les affaires indiquées à l’art.65.
Le service de la chambre
correctionnelle et de la chambre des mises en accusation ne dispense pas
du service des chambres civiles.
Art.36. –Les crimes commis sur le territoire de la Cochinchine sont déférés à des Cours criminelles siégeant à Saïgon, Mytho, Vinh-Long.
Art.37. –Les crimes commis par des Français ou autres Européens et assimilés au Cambodge ou par des sujets asiatiques français au préjudice soit des Français ou autres Européens et assimilés, soit d’asiatiques sujets français, sont déférés à la Cour criminelle de Saïgon.
Art.38.
–Le ressort de la Cour criminelle de Saïgon comprend les villes de
Saïgon et de Cholon, les arrondissements de Cholon, Giadinh, Tay-Ninh,
Bien-Hoa, Baria et les îles de Poulo-Condor.
Le ressort de la Cour criminelle
de Mytho comprend les arrondissements de Mytho, Tananh, Gocong, Bentré
et Travinh.
Art.39.
–La Cour criminelle de Saïgon se compose, indépendamment
du greffier de la Cour ou d’un de ses commis-greffiers assermentés,
comme suit :
1° De trois conseillers
à la Cour, dont l’un remplit les fonctions de président ;
toutefois, et au cas où les besoins du service l’exigent, le gouverneur
général pourra exceptionnellement, sur la proposition du
procureur général, désigner un magistrat de première
instance au lieu et place de l’un des deux conseillers assesseurs ;
2° De deux assesseurs
désignés par la voie du sort sur une liste de vingt notables
français domiciliés en Cochinchine, lorsqu’il s’agira d’accusés
européens ou assimilés.
Trois voix seront nécessaires
pour qu’il y ait condamnation.
Art.45.
–Dans les ressorts autres que celui de la Cour criminelle de Saïgon,
la Cour criminelle est composée :
1° D’un conseiller à
la Cour d’appel, président ;
2° Du juge-président
ou juge du siège de la Cour criminelle ;
3° d’un magistrat désigné
par le président de la Cour d’appel, pris parmi les juges-présidents,
les juges, les lieutenants de juges ou juges suppléants.
4° De deux assesseurs
choisis par la voie du sort sur une liste de vingt notables indigènes
dressée comme il est dit aux articles 41 et 42 ci-dessus ;
5° Du greffier du tribunal
siège de la Cour criminelle ou de l’un de ses commis assermentés.
Art.47. –La Cour criminelle siège tous les trois mois dans chacun des chefs-lieux judiciaires indiqués à l’art.36.
Décret du 16 10 1896
Article
premier. –Des tribunaux de paix à compétence étendue
sont créés à Bien-Hoa, Rach Gia et Bac-Lieu.
Le tribunal de Long- Xuyen
est supprimé. Il est institué un tribunal de première
instance à Long-Xuyen.
Art.2. Le tribunal de Long-Xuyen est composé : d’un juge président, un lieutenant de juge, un juge suppléant, un procureur de la République, un greffier et un ou plusieurs commis-greffiers, dont le nombre est déterminé selon les besoins par le procureur général.
Art.3. Le ressort territorial du tribunal de Long-Xuyen comprend le district de Long-Xuyen.
Art.4.
La composition, la compétence et le fonctionnement des justices
de paix de Bien-Hoa, Rach-Gia et Baclieu sont déterminés
conformément aux prescriptions du décret du 17 mai 1895,
organisant la justice de paix à compétence étendue
de Tay-ninh.
La Cour d’appel de Saïgon
aura sur les jugements des tribunaux de paix à compétence
étendue la même compétence que sur ceux des tribunaux
de première instance.
Les greffiers des tribunaux
de paix, de même que ceux des tribunaux de première
instance de l’intérieur de la Cochinchine et de Pnom-Penh, remplissent
en outre les fonctions de notaire et de commissaire-priseur.
Art.10.
Il est institué une Cour criminelle à Long-Xuyen. Sa composition,
son fonctionnement et sa compétence sont réglés conformément
aux dispositions des articles 37 et suivants du décret du 17 mai
1895.
Son ressort territorial
comprend les districts de Long-Xuyen, Chaudoc, Ha-Tien, Rach-Gia, Cantho,
Soctrang, Bac-Lieu et Caman.
Art.11. Le ressort territorial de la Cour criminelle de Vinh-Long est, en conséquence, réduit aux districts de Vinh-Long, Sadec et Tra-Vinh.
Décret du 8 08 1898
Art.1.
–La cour d’appel créée à Hanoï par le décret
du 13 janvier 1894 est supprimée. Il est institué une cour
d’appel dont la juridiction s’étend sur tout le territoire des colonies
et pays de protectorat de l’Indochine française.
Art.2. –La cour d’appel
de l’Indochine comprend 3 chambres :
La première et la
deuxième chambres siègent à Saïgon et son composées
d’un président, d’un vice-président et de dix conseillers
;
La troisième chambre
siège à Hanoï et est composée d’un vice-président
et de deux conseillers.
La cour comprend en outre
un greffier et des commis-greffiers dont le nombre est fixé suivant
les besoins du service par le procureur général.
Décret du 1er 12 1902
Art.7.
–Le ressort du tribunal de première instance de Hanoï comprend
le territoire de la ville et les provinces de Hanoï, Bac Ninh, Phu-Lo,
Hung-Yen et Sontay, telles qu’elles sont actuellement délimitées
; le ressort du tribunal de première instance de Haïphong comprend
le territoire de la ville et les provinces de Haïphong, Quang-Yen,
Haï-Duong, et Thaï-Binh. Celui du tribunal de paix à compétence
étendue de Tourane comprend la ville et la province
de Tourane.
Dans le ressort des tribunaux
de Hanoï et de Haïphong, le greffier continuera à remplir
les fonctions de notaire. Dans le ressort du tribunal de première
instance de Tourane, il remplira celles de notaire et de commissaire-priseur.
Art.9. –La cour d’appel de l’Indochine continuera à connaître des appels de tous les jugements en premier ressort rendus en toutes matières par tous les tribunaux français du Tonkin, de l’Annam et du Laos. Les appels seront portés devant la cour siégeant à Saïgon, ou devant la troisième chambre siégeant à Hanoï, suivant les limites qui seront déterminées par arrêté du gouverneur général.
Art.12. –La cour criminelle du Tonkin siège tous les trois mois à Hanoï, sans préjudice des dispositions des articles 48, 49, 50 et 150 du décret du 17 mai 1895, dont les dispositions seront appliquées dans toute l’étendue des protectorats de l’Indochine.
Art.13. –La cour criminelle de Hanoï traite de tous les crimes commis sur les territoires urbains de Hanoï, de Haïphong et de Tourane, quelle que soit la nationalité ou l’origine des accusés. Elle connaît également de tous les crimes commis au Tonkin et en Annam par les Européens, les étrangers ou assimilés, par les indigènes de Cochinchine ou par les sujets annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice.
Décret
du 19 05 1919 (COUR D’APPEL)
Chapitre 1er -Dispositions
préliminaires
Art 1er. –La cour d’appel de l’Indochine instituée par le décret du 8 août 1898 est supprimée.
Art.2. –La justice sera désormais
rendue en Indochine par deux cours d’appel, siégeant l’une à
Saïgon, l’autre à Hanoï.
Chapitre II. –Cour
d’appel siégeant à Saïgon
Art.3. –La cour d’appel siégeant à Saïgon connaît : -1° des appels formés contre les jugements en premier ressort par les tribunaux civils et de commerce français de la Cochinchine, du Cambodge, des territoires cédés à la France par le Siam, en vertu du traité du 23 mars 1907(provinces de Battambang, Siemréap et Sisophon), des provinces du Laos et de l’Annam qui seront déterminées par arrêté du gouverneur général ; -2° des appels des jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux des mêmes régions ; -3° des appels des jugements rendus en matière civile, commerciale et correctionnelle par les tribunaux consulaires de la Chine et du Siam, autres que ceux du Yunnan, et des crimes commis dans les mêmes pays par les français, sujets et protégés français.
Art.4. -La cour d’appel de Saigon comprend deux chambres ordinaires : -la première chambre, habituellement présidée par le premier président, connaît , avec l’assistance de deux conseillers plus particulièrement : 1° des appels des jugements rendus par les tribunaux français du ressort en matière civile et de police correctionnelle, quand il y a en cause des français et assimilés, ou en matière commerciale, quels que soient les plaideurs ; 2° des appels des jugements rendus par les tribunaux consulaires, en toutes matières ; -la deuxième chambre habituellement présidée par le président de chambre avec l’assistance de deux conseillers, connaît des jugements rendus par les tribunaux français statuant en matière civile indigène, ou à l’égard d’annamites et assimilés prévenus de délits correctionnels. –Toutefois, le premier président peut, suivant les besoins du service, répartir les affaires indistinctement entre les deux chambres, présider l’une ou l’autre ou telle affaire, quand il le juge utile, dans l’une ou l’autre chambre.
Art.5. Une chambre des mises en accusation, présidée par le par le premier président, ou par le de chambre, ou par un conseiller avec l’assistance de deux conseillers, connaît : -1° des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours criminelles du ressort(Cochinchine, Cambodge, provinces de Battambang, Siemréap, Sisophon et provinces de l’Annam et du Laos déterminées par arrêté du gouverneur général) ; -2° des affaires criminelles provenant des juridictions consulaires ci-dessus spécifiées ; -3° des oppositions formées aux ordonnances des juges d’instruction du ressort dans les cas prévus par le code d’instruction criminelle ; -4° des demandes de réhabilitation.
Chapitre III.-Cour d’appel siégeant à Hanoi
Art.12. –La cour d’appel de Hanoï comprend deux chambres. –La première, présidée habituellement par le premier président, avec l’assistance de deux conseillers, connaît exclusivement des appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux français du ressort, en matière civile française ou indigène, commerciale et de police correctionnelle, et des appels des jugements rendus en ces mêmes matières par les tribunaux consulaires du Yunnan. –La deuxième chambre, présidée par le président de chambre, avec l’assistance de deux conseillers et de deux mandarins indigènes, connaît des appel et des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin, dans les conditions prévues à l’ordonnance royale du 16 juillet 1917, rendue exécutoire par arrêté du gouverneur du même jour. –Le premier président peut présider la deuxième et, dans cette chambre, une affaire quelconque, s’il le juge utile.
Art.15. –La cour d’appel siégeant à Hanoï est composée d’un premier président, d’un président de chambre et de sept conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général assisté de 2 avocats généraux et d’un substitut . Les emplois d’attachés au parquet sont supprimés. –Le service du greffe est assuré par un greffier en chef et des commis greffiers en nombre suffisant pour la prompte expédition des affaires.
Art.17. –Il y a pour toute l’Indochine française une chambre d’annulation qui connaît des pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort, par les justices de paix ou les tribunaux statuant en matière de simple police, ou par les mêmes tribunaux statuant en matière civile indigène.
Décret du 16 02 1921
Art.1.
–Le décret du 19 mai 1919, portant suppression de la cour d’appel
de l’Indochine et création de deux cours d’appel siégeant
l’une à Saïgon, l’autre à Hanoï, est modifié
et complété ainsi qu’il suit :
Art.2.
–La justice est rendue, en Indochine, par les deux cours d’appel ci-dessus
visées, par des cours criminelles, des tribunaux de première
instance, des justices de paix à compétence étendue,
des tribunaux résidentiels ou justices de paix à compétence
étendue présidée par des administrateurs, par des
tribunaux mixtes de commerce, des justices de paix ordinaires et, en Cochinchine
seulement, par des justices de paix indigènes. –La commission criminelle
spéciale au Tonkin, instituée par les articles 23 et suivants
du décret du 15 septembre 1896, est maintenue. –Elle continuera
à fonctionner dans les conditions prévues par ledit décret
modifié par celui du 14 avril 1900, jusqu'à ce qu’un décret
vienne régler à nouveau l’organisation et le fonctionnement.
Art.7. –L’art.13 du décret du 19 05 1919 est modifié ainsi qu’il suit : -La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Hanoï sera présidée par le premier président, ou par un conseiller, avec l’assistance de 2 conseillers. Sa compétence reste déterminée par les articles 6 et 13 du décret du 29 05 1919.
Art.8. –Les crimes commis par les Français et assimilés soit seuls, soit de complicité avec des annamites ou assimilés, dans tout le ressort de la cour d’appel de Saïgon, sont jugés par une cour criminelle siégeant à Saïgon.
Art.9. –Les mêmes crimes commis dans le ressort de la cour d’appel de Hanoï sont jugés par une cour criminelle siégeant à Hanoï.
Art.10. –Ces cours criminelles sont composées : -1°du premier président de la cour d’appel, ou du président de chambre, ou d’un conseiller, président ;2°de deux conseillers. -Au cas où un seul conseiller serait disponible, un magistrat de 1ere instance sera appelé à faire partie de la cour criminelle. S’il n’y a aucun conseiller disponible, les deux conseillers seront remplacés par deux magistrats de 1ere instance. Ces magistrats seront toujours pris parmi les magistrats du siège, et de préférence parmi ceux du tribunal du chef-lieu de la cour criminelle ; -de 4 assesseurs citoyens français.
Art.11. –Il sera établi, dans chacun des ressorts des cours de Saïgon et de Hanoï, une liste de 60 notables français résidents dans le ressort et qui seront appelés à faire partie de la cour criminelle.
Art.55. –Les tribunaux de première instance seront constitués par un juge unique, avec adjonction permanente d’un magistrat du ministère public. –Il y a 3 tribunaux de 1ère classe, 5 tribunaux de 2ème classe, et 7 de 3ème classe, les justices de paix à compétence étendue de Baclieu et Rachgia étant transformées en tribunaux de première instance. –Les tribunaux de 1ere classe ont leur siège à Saïgon, Hanoï et Haïphong ; ceux de 2ème classe à Mytho,Vinh- Long, Cantho, Pnom Penh et Tourane ; ceux de 3ème classe à Baclieu, Bentré, Chaudoc, Long-Xuyen, Rachgia, Soctrang et Travinh. –Un procureur de la République exerce les fonctions de ministère public auprès de chacun de ces tribunaux. A Saïgon, il est assisté d’un substitut. Les juges suppléant peuvent être appelés à exercer les fonctions de ministère public.
Art.56. –Le tribunal de Saïgon comprend : un président, un vice-président, un juge d’instruction, un juge, 4 juges suppléants, un procureur de la République et un substitut. –Un ou plusieurs juges suppléants pourront être affectés au service du parquet, conformément aux dispositions de l’art.60 ci-dessous. –Le service du greffe est assuré par un greffier et autant de commis que l’exige la prompte expédition des affaires.
Art.57. –Le tribunal de Saïgon comprend 2 chambres : -La première, présidée par le président, connaît des affaires entre français et assimilés, ou entre ceux-ci et les annamites ou assimilés, ou même entre indigènes lorsque le litige devra être réglé suivant la loi française ; -La 2ème chambre est présidée par le vice-président, et connaît exclusivement des litiges entre annamites et assimilés quand il y a lieu d’appliquer la loi annamite.
Art.58. –Pour le jugement des affaires correctionnelles, le président, ou à défaut le vice-président, devra toujours tenir l’audience lorsque les prévenus seront français ou assimilés ; pour le jugement de toutes autres affaires, l’audience pourra être tenue par un juge suppléant, sauf dans le cas prévu par le §2 de l’art.88 ci-après.
Art.62. –Le ressort territorial du tribunal de Saïgon comprend les villes de Saïgon et de Cholon, les provinces de Cholon et de Giadinh.
Art.63. –Le tribunal de Hanoï est composé d’un président, de six juges, de deux juges suppléants et d’un procureur de la République. –Si les besoins du service l’exigent, l’un des juges suppléants peut, après entente entre le procureur de la République et le président, être affecté au service du parquet. –Le service du greffe est assuré par un greffier et un ou plusieurs commis-greffiers. –Le président tient lui-même toutes les audiences ; il pourra cependant déléguer un juge, ou un juge suppléant, sauf pour le jugement des affaires correctionnelles françaises ou assimilées. –Le juge le plus ancien est chargé de l’instruction ; le suivant, par rang d’ancienneté, sera détaché pour remplir les fonctions de juge de paix, et pourra aussi être commis à certains travaux du tribunal compatibles avec les fonctions de juge de paix. Tous deux pourront être chargés des enquêtes, des ordres, des contributions et, s’il y a lieu à rapport, ils siègeront à l’audience avec voix consultative. –Les quatre autres juges seront spécialement affectés à la présidence des tribunaux provinciaux indigènes de 2° degré du Tonkin, par application de l’article 12(chapitre II) du code organisant les juridictions annamites au Tonkin. Ils seront nommés à ces fonctions par décision du directeur de l’administration judiciaire, chef de la justice indigène au Tonkin, sur la proposition du premier président de la cour, à la demande du résident supérieur du Tonkin. –Les juges suppléants seront affectés aux différents travaux du tribunal ; ils remplaceront les autres magistrats absents ou empêchés. –Le ressort du tribunal d’Hanoï comprend le territoire de la ville de Hanoï et des provinces de Ha dong, Bacninh, Son Tay, Hungyen, Vinhyen(y compris la délégation de Phocyen et Bacgiang).
Art.64. –Le tribunal de Haïphong est composé d’un président, de deux juges, d’un juge suppléant et d’un procureur de la République ; le service du greffe est assuré par un greffier et un ou plusieurs commis-greffiers. –Le président tient lui-même toutes les audiences; il pourra cependant déléguer un juge, ou un juge suppléant, sauf pour le jugement des affaires correctionnelles françaises ou assimilées. –Le juge le plus ancien est chargé de l’instruction ; le suivant, par rang d’ancienneté, sera détaché pour remplir les fonctions de juge de paix, et pourra aussi être commis à certains travaux du tribunal compatibles avec les fonctions de juge de paix. Tous deux pourront être chargés des enquêtes, des ordres, des contributions et, s’il y a lieu à rapport, ils siègeront à l’audience avec voix consultative. Le juge suppléant sera affecté aux différents travaux du tribunal . Il remplacera les autres magistrats absents ou empêchés. –Le ressort territorial du tribunal de Haïphong comprend la ville de Haïphong et les provinces de Kienan, Haiduong et Quangyen.
Art.66. –Les tribunaux de Pnom –Penh et de Tourane se composent chacun d’un juge président, d’un juge suppléant et d’un procureur de la République. –Le service du greffe est assuré par un greffier assisté, s’il y a lieu, par un ou plusieurs commis-greffier.
Art.67. –Les tribunaux de Bentré, Long-Xuyen, Soctrang et Travinh comportent chacun un juge président, un lieutenant de juge, un juge suppléant, un procureur de la République, un greffier et un ou plusieurs commis-greffiers.
Art.68. –Dans le ressort de la cour d’appel de Saïgon, il y a des justices de paix à compétence étendue à Baria, Bien-Hoa, Sadec et Tay-Ninh. –Ces justices de paix se composent chacune d’un juge de paix et d’un juge suppléant, sauf à Baria où il n’y a pas de juge suppléant.
Art.70. –Dans le ressort de la cour d’appel de Hanoï, il y a des justices de paix à compétence étendues à Nam-Dinh, Vinh, Fort-Bayard et Vientiane(Laos.) Elles se composent d’un juge de paix à compétence étendue et d’un juge suppléant, sauf à Fort Bayard et à Vientiane, ou il n’y a pas de juge suppléant.
Art.71. –Chacune des justices de paix à compétence étendue de Sadec et Tay-Ninh ont pour ressort respectif le territoire même de la province. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Baria comprend la province de Baria et le territoire du Cap Saint-Jacques. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Bien-Hoa comprend les territoires des provinces de Bien Hoa et de Thu-Dau-Mot. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Nam-Dinh comprend la province de Nam-Dinh, la délégation de Phuly, les provinces de Thai-Binh et Ninh-Binh. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Vinh comprend les provinces de Nghean, Thanh-Hoa, Ha-Thin. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Fort-Bayard comprend le territoire de Kouang-Tchéou-Wan. –Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Vientiane comprend les provinces de Vientiane et de Câmmon.
Art.86. –La justice de paix de Saïgon est maintenue. Elle comporte un juge de paix, un greffier et un ou plusieurs commis-greffier.
Art.87.
–Dans les villes de Hanoï et de Haïphong, les fonctions de juge
de paix sont remplies par un juge du tribunal de première instance,
conformément aux articles 63 et 64 du présent décret.
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