Compétence
territoriale
La Cour criminelle
est compétente pour tout le territoire de l'AEF
Libreville
: 1897-1910 |
Brazzaville
: à partir de 1910 |
Compétence
materielle
Décret
du 28/09/1897
Le tribunal
criminel est compétent pour toutes les affaires déférées
en métropole aux cours d’assises.
Les crimes
et délits à caractère politique compromettant l’action
de l’autorité française en relèvent.
Décret
du 19/12/1900
La cour Criminelle
est compétente pour tous les crimes commis par des Français,
Européens ou assimilés ou commis contre eux .
Les crimes
à caractère politique, commis par des indigènes contre
l’autorité française ( atteinte à l’ordre public…)
sont recevables.
- Un recours
en cassation est ouvert.
Décret
du 17/03/1903
La cour est
compétente pour toutes les affaires déférées
en métropole à la cour d’assises, les mêmes affaires
quelle que soit la nationalité des accusés ou des victimes
dans le ressort des tribunaux de 1° instance, les crimes commis par
les indigènes en n’importe quel point du territoire de la colonie
si ce sont des crimes à caractère politique ou de nature
à compromettre l’action de l’autorité française.
Décret
du 12/05/ 1910
Tous les crimes
commis dans l’étendue de l ’ A .E. F sauf par les indigènes
.
Décret
du 16/04/1913
Tous les crimes
commis dans l’étendue du gouvernement général de l’A.E.F
par des personnes justiciables des tribunaux français.
Décret
du 24/07/1930
Toutes les
infractions déférées en France aux cours d’assises,
lorsque des Français, Européens ou assimilés sont
accusés, quand des Français, Européens ou assimilés
sont impliqués de complicité ou de concert avec des indigènes,
de même lorsque ces mêmes personnes sont victimes.
|