Les Cours d'Assises

Compétence territoriale
 
 
 Dakar (1903 - 1924)
 Bingerville (1903 )
 supprimé en1924
 Konakry (1903 - 1924)
 Kotonou (1903 - 1924)
 Saint Louis (1924)
 Grand Bassam (1924)
 Bamako (1924)

Composition des 
Cours d'Assises

Sénégal
- 3 membres de la cour d'appel dont l'un est président
- 4 assesseurs
- Un Procureur général ou un membre de son parquet représente le Ministère Public
- Un greffier de la Cour d'appel
Si la Cour siège à Saint Louis, les membres de la Cour d'Appel peuvent être remplacés par ceux du Tribunal de première instance.

Guinée Française
Côte d'Ivoire
Dahomey
- Un conseiller à la Cour d'appel, Président
- Le juge président du Tribunal de première instance ou, à défaut un des juges
- Un fonctionnaire de la colonie désigné par le Gouverneur Général
- 2 assesseurs
- Un greffier de la Cour d'appel
- Le Ministère Public est représenté par le Procureur de la République prés le siège de la Cour d'Assises. 

cours d'assises AOF 1903

cours d'assises AOF 1924

Compétence matérielle 

  Décret du 16/12/1896 
-  Le Tribunal criminel est compétent pour les crimes commis sur les territoires dépendant du gouvernement de la Côte d’Ivoire, pour les affaires déférées en métropole aux Cours d’Assises.
Ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours en appel ,mais bénéficient de la garantie d’un pourvoi en cassation. . 

Décret du 06/08/1901 
-  La Cour criminelle est compétente pour les crimes commis dans son ressort et pour les affaires déférées en France aux Cours d'assises, si l'accusé est Européen ou assimilé ; pour les crimes commis dans le ressort des tribunaux de 1° Instance, elle est compétente quelque soit la nationalité de l’accusé.
Elle possède une compétence spéciale pour les crimes commis par les indigènes ou assimilés en dehors du ressort du tribunal de 1° Instance. Dans ce dernier cas, les crimes sont jugés par un tribunal spécial (composition différente de la Cour).

Décret du 15/04/1902
- La Cour Criminelle est seule compétente pour  les infractions commises par des indigènes de complicité avec des Européens ou assimilés, ou avec des indigènes des territoires annexés.

Décret du 10/11/1903 
 - La Cour d’Assises possède une compétence étendue à tous les crimes et infractions déférées à la Cour d’Assises métropolitaine : quelque soit les auteurs, les crimes commis dans le ressort des tribunaux de 1° instance et J.P.C.E sont concernés. De même lorsqu’un accusé Français, Européen ou assimilé a commis un crime dans l’étendue de chaque colonie, la Cour est compétente.
De plus, les tribunaux français sont seuls compétents quand une infraction est commise par des indigènes de concert avec des Français, Européens ou assimilés ou quand la victime est l’une ou l’autre de ces personnes.

Décret du 16/11/1924 
Sa compétence est élargie à toutes les infractions déférées en France à la Cour d’Assises pour tout accusé Français, Européens ou assimilé, toute infraction commise de concert, de complicité par des indigènes avec des Français, Européens ou assimilés, toute victime Française, Européenne ou assimilée. 



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