Compétence
territoriale
Compétence
matérielle
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Décret
du 16/12/1896
- Recours
en appel : jugements rendus en 1° ressort par la juridiction
de 1° degré , la J.P.C.E.
- Recours en
annulation : pour excès de pouvoir ou violation de la loi , les
décisions rendues en dernier ressort en toute matière par
la J.P.C.E.
Recours en
cassation des arrêts rendus en toute matière par le conseil
d’appel.
Décret
du 6/8/ 1901
- Recours en
appel : les jugements des J.P.C.E et ceux des tribunaux de 1° instance
rendus en 1° ressort , les jugements du tribunal criminel si la peine
prononcée est supérieure à un an de prison.
- Recours en
annulation :pour excès de pouvoir, violation de la loi ou incompétence
: les jugements rendus en dernier ressort par les J.P.C.E et les tribunaux
de 1° instance .
Décret
du 15/4/ 1902
- Recours en
appel : idem
- Recours en
annulation : le renvoi de l’affaire a lieu devant le tribunal qui a statué
en premier chef.
Décret
du 10/11/1903
- Recours en
appel : idem
- Recours en
annulation : précise que ce tribunal devra se conformer pour le
point de droit litigieux à la doctrine adoptée par la Cour.
Décret
du 16/11/1924
- Recours en
appel : idem
- Recours en
annulation : les décisions rendues en 1° et dernier ressort
par les J.P.C. Limitée.
Compétences spéciales :
Décret
du 6/8/1901
Chambre d’homologation
: si une peine afflictive et infamante est prononcée par le tribunal
criminel, une homologation par le tribunal supérieur ( Cour d’appel
) est nécessaire.
Ne pas confondre
l’homologation précédente avec le recours en homologation
des tribunaux spéciaux (justice française) institués
par le décret du 15/04/1902,qui connaissent des décisions
des tribunaux indigènes prononçant une peine supérieure
à une année de prison, ( à défaut la
peine ne pouvant être exécutée). Dans le cas d’une
annulation, ces tribunaux évoquent et statuent au fond. Recours
en appel : les décisions des tribunaux indigènes statuant
en matière correctionnelle ou criminelle.
Décret
du 10/11/ 1903 ( sur l’organisation de la justice indigène,)
Crée
une chambre d’homologation auprès de la Cour d’appel (compétence
attribuée jusqu’ici, par le décret du 15/04/1902 ,au tribunal
spécial précédemment évoqué).
- Recours en
homologation : tous les jugements des tribunaux de cercle prononçant
des peines supérieures à 5 ans d’emprisonnement, les jugements
rendus par les tribunaux indigènes après leur renvoi pour
annulation.
- Recours en
annulation : quand un tribunal indigène a excédé sa
compétence pour une affaire relevant des tribunaux français.
Décret
du 16/11/1924
- Demande en
réhabilitation : peut être demandé auprès
de la chambre d’homologation par tout condamné à l’expiration
d’un délai de 5 ans à partir de l’exécution de la
peine (organisation de la justice indigène).
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