La Cour d'appel de l'AOF
 Compétence territoriale
 Dakar (1903 - 1924)
En raison de la volonté de centralisation de la justice, il n'existe qu'une seule Cour d'appel pour tous les territoires composant l'AOF.

Composition :
Un président, un vice-président, 7 conseillers. La Cour est assistée de greffier et commis-greffiers. Le ministère public est représenté par le procureur général, assisté d'un substitut.

Historique :
La cour d’appel de l’A.O.F est créée par le décret du 10 Novembre 1903, article 3 et siège officiellement à Dakar. Toutefois , avant l’aménagement des locaux prévus pour la recevoir, elle siégera pour quelques années à Saint-Louis. En effet , ce n’est qu’à la suite de la décision du gouverneur général de l’A.O.F , du 23 Juin 1906, que la cour d’appel de l’A.O.F est définitivement transférée à Dakar. Elle succède ainsi à la cour d’ appel du Sénégal, qui siégeait à Saint-Louis et dont la création remontait à l’ordonnance du 27 Mars 1844.

Le ressort:
Le ressort de la cour d’appel de l’A.O.F s’étend sur tous les territoires des colonies du Sénégal, de la Guinée Française, de la Côte d’Ivoire , de Dahomey , du Soudan Français, de la Haute-Volta, de la Mauritanie et du Niger. De plus, le tribunal de première instance de Lomé ,au Togo, reste rattaché à la cour d’appel selon l’article 3 du décret du 16 Novembre 1924.

Compétence matérielle
de la Cour d'Appel de l ' AOF


 

Dakar - Cour d'appel AOF







 

Décret du 16/12/1896
 - Recours en appel :  jugements rendus en 1° ressort par la juridiction de 1° degré , la J.P.C.E.
- Recours en annulation : pour excès de pouvoir ou violation de la loi , les décisions rendues en dernier ressort en toute matière par la J.P.C.E.
Recours en cassation des arrêts rendus en toute matière par le conseil d’appel.

Décret du 6/8/ 1901
- Recours en appel : les jugements des J.P.C.E et ceux des tribunaux de 1° instance rendus en 1° ressort , les jugements du tribunal criminel si la peine prononcée est supérieure à un an de prison.
- Recours en annulation :pour excès de pouvoir, violation de la loi ou incompétence : les jugements rendus en dernier ressort par les J.P.C.E et les tribunaux de 1° instance .

Décret du 15/4/ 1902
- Recours en appel : idem
- Recours en annulation : le renvoi de l’affaire a lieu devant le tribunal qui a statué en premier chef.

Décret du 10/11/1903
- Recours en appel : idem
- Recours en annulation : précise que ce tribunal devra se conformer pour le point de droit litigieux à la doctrine adoptée par la Cour.

Décret du 16/11/1924
- Recours en appel : idem
- Recours en annulation : les décisions rendues en 1° et dernier ressort par les J.P.C. Limitée.

Compétences spéciales :

Décret du 6/8/1901
Chambre d’homologation : si une peine afflictive et infamante est prononcée par le tribunal criminel, une homologation par le tribunal supérieur ( Cour d’appel ) est nécessaire.
Ne pas confondre l’homologation précédente avec le recours en homologation des tribunaux spéciaux (justice française) institués par le décret du 15/04/1902,qui connaissent des décisions des tribunaux indigènes prononçant une peine supérieure à une année de prison, ( à défaut  la peine ne pouvant être exécutée). Dans le cas d’une annulation, ces tribunaux évoquent et statuent au fond. Recours en appel : les décisions des tribunaux indigènes statuant en matière correctionnelle ou criminelle.

Décret du 10/11/ 1903 ( sur l’organisation de la justice indigène,)
Crée une chambre d’homologation auprès de la Cour d’appel (compétence attribuée jusqu’ici, par le décret du 15/04/1902 ,au tribunal spécial précédemment évoqué).
- Recours en homologation : tous les jugements des tribunaux de cercle prononçant des peines supérieures à 5 ans d’emprisonnement, les jugements rendus par les tribunaux indigènes après leur renvoi pour annulation.
- Recours en annulation : quand un tribunal indigène a excédé sa compétence pour une affaire relevant des tribunaux français.

Décret du 16/11/1924
- Demande en réhabilitation : peut être demandé  auprès de la chambre d’homologation par tout condamné à l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de l’exécution de la peine (organisation de la justice indigène).
 
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