BUDGET DE LA JUSTICE DANS LES COLONIES FRANCAISES 
SOUS LA IIIème REPUBLIQUE

 
APERCU SUR LA LEGISLATION FINANCIERE DES COLONIES FRANCAISES

 
La législation financière concernant l'Afrique Equatoriale Française
Un décret du 29 décembre 1903 institua un véritable embryon de budget général. : une section spéciale rattachée au budget local du Moyen-Congo, où étaient inscrites les dépenses d’intérêt commun et des services généraux. Ce décret de 1903 « séparait financièrement de l’ancien bloc congolais les colonies du Gabon et du Moyen-Congo, chacune d’elle étant dotée d’un budget propre. Deux budgets locaux étaient donc prévus : celui du Gabon établi par le lieutenant gouverneur en Conseil d’administration, celui du Moyen-Congo établi dans la même forme par le commissaire général. Ces deux budgets étaient arrêtés par le commissaire général en Conseil de Gouvernement ainsi que la section spéciale du budget du Moyen-Congo. »

Le décret du 11 février 1906 divisa le Congo en quatre circonscriptions administratives constituant seulement trois colonies dont chacune avait son autonomie administrative et financière, à savoir le Gabon, le Moyen-Congo et l’Oubangui-Chari-Tchad (art.2). Les divers budgets du Gabon, du Moyen-Congo et de l’Oubangui-Chari-Tchad étaient pris par le commissaire général en Conseil de Gouvernement et approuvés par décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies (art.8). Et ce décret de 1906 créa au-dessus des budgets locaux un budget général du Congo français pour lequel le commissaire général avait l’ordonnancement des dépenses (art.9 et 10).

L’organisation de 1906 eut des résultats malheureux, aussi le décret du 15 janvier 1910 vint la réformer. La nouvelle contexture budgétaire était basée sur le principe que « toutes les dépenses de pure administration sont supportées par le budget local de la colonie dans laquelle elles s’effectuent ».

Le budget général, arrêté en Conseil de Gouvernement par le gouverneur général  et approuvé par décret rendu sur la proposition du ministre des Colonies, ne conservait à sa charge que les dépenses d’intérêt commun à l’Afrique équatoriale française. Tel était le cas des dépenses du service de la justice française (art.7). Le budget général pouvait recevoir des subventions de la métropole ou être appelé à verser des contributions à celle-ci. Le montant de ces subventions était fixé annuellement par la loi de finances.  Le budget général pouvait également recevoir des contributions des budgets des diverses colonies du groupe ou, au contraire, leur attribuer des subventions. Le montant de ces allocations était fixé annuellement par le gouverneur général en Conseil de gouvernement et arrêté définitivement par l’acte portant approbation des budgets (art.8). Le gouverneur général était ordonnateur du budget général et des budgets annexes (art.10). Les budgets locaux des colonies de l’Afrique équatoriale française étaient alimentés désormais par les recettes perçues sur les territoires de ces colonies à l’exception de celles attribuées au budget général. Ils étaient établis par les lieutenant-gouverneurs en Conseil d’administration, arrêtés par le gouverneur général en Conseil de gouvernement, et approuvés par décrets rendus sur la proposition du ministre des Colonies. Chaque lieutenant-gouverneur était, sous le contrôle du gouverneur général, ordonnateur du budget de la colonie qu’il administrait (art.11). En outre les recettes et dépenses afférentes au territoire militaire du Tchad constituaient un budget spécial annexé au budget local de la colonie de l’Oubangui-Chari-Tchad. Il était établi et arrêté dans les mêmes conditions que celui-ci (art.12).

La réforme instaurée par le décret du 15 janvier 1910 consacra « définitivement l’inauguration d’une politique de décentralisation ».


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